L'ordonnance royale de Villers-Cotterêts, établie par François 1er , du 10 aout 1539, qui ordonne la tenue dans chaque paroisse d'un " registre en forme de preuve des baptêmes ", et celle de Blois, en 1579, qui étend cette obligation aux mariages et aux sépultures posent les bases de la conservations des actes des églises ; et ébauchent la mise en place d’un système de gestion de la population.

     Le prix du papier pouvant constituer à l'époque un obstacle réel, les églises ont selon leur lieux de situation et leur richesse tardé à mettre en place ce système.

     La publication par le pape Paul V en 1614 du Rituel romain, ordonnant la tenue de registres des baptêmes, confirmations, mariages et sépultures, décida bien des curés à procéder à l'enregistrement des actes. Les prescriptions du Rituel romain furent souvent appliquées avec beaucoup de retard en ce qui concerne les sépultures, et parfois même les mariages.

     Les différentes catégories d'actes, baptêmes, mariages et sépultures, sont le plus souvent rédigées sur des registres séparés, d'épaisseur et de format variables. Les registres conservés ne forment presque jamais une série continue avant le début du XVIIe siècle, soit que la tenue des registres ait été interrompue, soit que certains d'entre eux aient été perdus.

     Même après la publication du Rituel romain, il est encore fréquent que l'enregistrement des actes s'interrompe pendant une période plus ou moins longue, souvent par simple négligence, avant qu'un curé nouvellement arrivé dans la paroisse ne décide d'ouvrir de nouveaux registres et de rétablir un enregistrement régulier des actes.

     L'ordonnance royale de 1667 connue sous le nom de " Code Louis " réglemente pour la première fois en France de façon précise la tenue des registres paroissiaux.

  Dans chaque paroisse, les actes de baptêmes, de mariages et de sépultures devront être rédigés en une seule série chronologique sur deux registres.

     Le premier, portant les signatures des témoins, constituera la " minute " ou original et sera conservé par le curé.

     Le second servira de "grosse", c'est-à-dire de copie, et devra être porté au début de l'année suivante au greffe du tribunal royal pour y être conservé. Normalement, les signatures des témoins n'ont pas à figurer sur la grosse, dont la conformité à la minute doit être certifiée par le curé, sous sa seule responsabilité, à la suite du dernier acte de l'année.

     Le nouveau système se met en place en principe le 1er janvier 1668, quelquefois avec une année de retard. Souvent, par mesure d'économie, le curé termine le registre en cours au lieu d'en ouvrir un autre au 1er janvier, si bien que de nombreux registres chevauchent deux années. Parfois, il néglige de tenir la grosse, ou omet de la déposer au greffe et la conserve par-devers lui avec la minute.

     A partir de 1674, les registres doivent être tenus sur papier timbré, ce qui dissuade certains curés de rédiger les grosses.
     Surtout, après 1713, pour manifester leur opposition à l'autorité royale à l'occasion de la querelle janséniste, de nombreux curés refusent de tenir le second exemplaire du registre. La collection du greffe est donc le plus souvent lacunaire, et parfois s'interrompt totalement vers 1715.

     L'ordonnance royale de 1736 édicte de nouvelles règles.

     Les curés doivent désormais tenir non un original et une copie, mais deux originaux de même valeur probante, également signés par les témoins, et dont l'un est destiné à être conservé par le curé et l'autre déposé au greffe.

     La nouvelle réglementation, en vigueur à compter du 1er janvier 1737, est cette fois scrupuleusement appliquée et, sauf perte ou destruction accidentelle de registres, les deux collections sont complètes dans toutes les paroisses.